Dossier

Mourad Menhaouara, expert en sûreté, à Horizons 

« Le délitement du lien social et le dépérissement des valeurs traditionnelles sont à l’origine du recours à la vidéosurveillance »

Entretien réalisé par N. Benrahal
Publié le 20 mars 2016

Dans cet entretien, Mourad Menhaouara* donne son éclairage sur la vidéosurveillance.
Une forte demande sur les caméras de vidéosurveillance est enregistrée ces dernières années en Algérie, notamment par les particuliers. S’agit-il d’un nouveau phénomène de société ?
Je crois qu’il faut relativiser. Nous n’en sommes pas encore là. Cette tendance que vous qualifiez de phénomène de société s’observe principalement au niveau des centres urbains, chez certains particuliers soucieux de la sécurité de leurs proches et de leurs biens qu’ils espèrent mettre à l’abri en recourant à des moyens qu’ils jugent plus efficaces, comme le fait bon nombre d’Algériens en installant des grilles de défense aux portes et fenêtres (barreaudage) de leur habitation ou des alarmes dans leurs véhicules.
Néanmoins, si cette soudaine frénésie remarquée chez certains particuliers pour ce moyen technologique de surveillance ne constitue pas un phénomène généralisé, il n’en reste pas moins que ce comportement devrait nous interpeller, car il atteste d’un sentiment d’insécurité exacerbé par l’amplification des atteintes aux personnes et aux biens et dont les médias et la rumeur en font l’écho de manière exagérée. Cette propension constatée chez certaines personnes à acquérir ces équipements électroniques peut traduire aussi une perte de confiance en les services de sécurité, jugés, à tort ou raison, défaillants puisqu’ils ne les protègent plus comme elles le souhaiteraient. En tout cas, pas de manière efficace.
En outre, le délitement du lien social et le dépérissement des valeurs traditionnelles, qui régentaient autrefois le quartier (el houma), ont laissé place à un réflexe de repli sur soi et à chacun de se débrouiller en fonction de ses moyens pour défendre son espace de vie d’éventuelles menaces d’intrusion, d’agression, etc.
Enfin, cela peut aussi révéler une sorte de mimétisme dans la recherche d’un standing dans la manière de concevoir un espace que l’on souhaite rendre plus sûr en le dotant d’un dispositif de vidéosurveillance avec l’illusion faussement entretenue d’être mieux protégé. Donc autant de raisons qui justifieraient ce penchant irrationnel pour ce type d’équipement de vidéosurveillance qui, à mon avis, contribue plus à atténuer une angoisse relevant d’un état clinique plutôt qu’à prévenir le risque de menace résiduel. Sur ce point, le syndrome de A. de Tocqueville trouve toute sa signification dans la compréhension de ce vous avez qualifié de phénomène de société.

Les rapports des services de sécurité soulignent l’efficacité des caméras installées dans les lieux publics dans la lutte contre la criminalité urbaine. Selon vous, la multiplication des caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics permettra-t-elle de lutter efficacement contre la délinquance et le terrorisme ?
Non. Absolument pas et de la manière la plus catégorique. Si la vidéosurveillance contribue avec plus ou moins de réussite à lutter contre les vols et les actes de vandalisme ou de sabotage dans des endroits clos tels que les entrepôts, les sites industriels sensibles, les parkings, c’est-à-dire dans des espaces privatifs fermés, il en va autrement pour la vidéosurveillance urbaine. Il s’agit dans ce cas de déployer des caméras dans l’espace public, dans les rues de nos villes et en zone suburbaine pour surveiller un hypothétique évènement répréhensible susceptible de troubler l’ordre public. Cette surveillance va donc ratisser large sur tout en général et rien en particulier avec la conviction affirmée avec force par certains responsables que cela aura des effets à la fois préventifs et répressifs permettant de lutter contre les atteintes aux personnes et aux biens.
Elle n’a donc aucun impact sur les violences physiques et sexuelles les plus graves et les plus répétées qui surviennent dans la sphère privée. Elle n’en a pas davantage sur les atteintes aux personnes survenant sur la voie publique et qui relèvent le plus souvent d’actes impulsifs (bagarres, rixes entre automobilistes, querelles de sortie de bar, etc.).Elle n’a aucun effet sur les délinquants professionnels, car ces derniers ont pris en compte depuis fort longtemps l’existence de dispositifs d’alarme ou de détection en allant opérer ailleurs dans des sites non surveillés. Elle a un impact limité dans les espaces complexes et étendus, car le risque d’être arrêté n’est pas assez grand pour dissuader un délinquant potentiel de passer à l’acte.

Sur le plan juridique, la gestion de la télésurveillance vient d’être confiée à la DGSN. Selon vous, n’est-elle pas une mesure pour garantir le respect du droit à la vie privée ?
L’institution en tant que telle, en l’occurrence la DGSN, n’est pas mise en cause et ne doit souffrir d’aucune forme de suspicion dans l’exécution de ses missions de sécurité publique. Cependant, comme dans n’importe quel secteur d’activité, il arrive que certains agents de ce service adoptent délibérément des comportements déviants contrevenant à l’obligation de réserve, de confidentialité et à la préservation des informations sensibles. C’est précisément pour prémunir cette institution républicaine contre d’éventuelles dérapages imputables à ces fonctionnaires irresponsables qu’un cadre règlementaire devra être défini à l’effet de préciser pour l’essentiel : les conditions d’utilisation de la vidéosurveillance, la durée de conservation des enregistrements, le droit d’accès au visionnage des enregistrements par les particuliers, l’information du public de l’installation de caméras dans les lieux publics, etc. En même temps, la mise en place d’un organe de déontologie indépendant chargé de veiller au respect de ces prescriptions légales viendrait sans aucun doute affermir cette engagement visant à respecter la vie privée des citoyens. Il appartient donc au pouvoir public de démontrer sa capacité à agir dans la transparence en mettant en place les instruments juridiques encadrant le fonctionnement de cet outil de surveillance technologique. Ce n’est qu’à ce prix qu’il peut gagner l’adhésion et la confiance de la majorité des Algériens.

Dans quels lieux la loi permet-elle d’installer des caméras ?  
Comme je le disais précédemment, il y a une vacuité juridique dans ce domaine. A ma connaissance, cette loi tarde à voir le jour. Le législateur a du pain sur la planche. Il se doit de légiférer en urgence pour instaurer un cadre législatif et règlementaire afin de mettre de l’ordre dans cette cacophonie où n’importe qui fait n’importe quoi. Pour posséder un fusil de chasse, conduire un véhicule, construire une maison, la loi vous oblige à respecter une procédure contraignante pour espérer obtenir un permis (de port d’arme, de conduire, de construire…). Pour l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, un marchand de kalbelouz converti dans le créneau sensible et juteux de ces équipements peut sans trop de difficulté avoir pignon sur rue et sans aucune compétence s’ériger en expert en installation d’équipements de vidéosurveillance. Le laisser-faire coupable des pouvoirs publics, censés protéger le domaine public, a favorisé cette situation dans laquelle ils se voient contestés dans leur légitimité même de garants de la préservation de l’espace public. L’exemple des « parkingueurs » clandestins atteste malheureusement de cette triste réalité.
Pour revenir à votre question et s’agissant du lieu d’implantation des caméras de vidéosurveillance, il faut rappeler avec insistance que la gestion de l’espace public est une prérogative régalienne de l’Etat. C’est à l’Etat et à lui seul, à travers le département ministériel concerné et les services habilités, que revient l’opportunité d’installer des équipements de vidéosurveillance. A l’exclusion des services de sécurité publics, aucun autre service, et a fortiori un particulier, ne peut et ne doit être habilité à intervenir dans la sécurisation de l’espace public ni même empiéter sur ce domaine. Cette prérogative de puissance publique en matière de sécurité ne se délègue pas. Quid de l’installation des caméras installées sur les façades des immeubles de sociétés privées, banques, sièges d’entreprises, centres commerciaux, jouxtant l’espace public ? Pour cette catégorie d’immeubles, il peut s’agir d’espaces privés ouverts au public. Dans ce cas de figure, la loi peut autoriser l’installation de caméras pour surveiller les entrées pour avoir dans leur champ de vision les abords immédiats du bâtiment.
Enfin, lorsqu’il s’agit d’un espace privatif non accessible au public, exemple d’un domaine clôturé d’une entreprise privée, le système de vidéosurveillance doit être destiné à surveiller exclusivement l’intérieur de l’entreprise en veillant à ce que la fonctionnalité de ce dispositif ne soit pas détourné à d’autres fins, notamment pour surveiller les travailleurs à leur insu. Pour ce qui relève d’un usage domestique (domicile) ou d’une installation à l’intérieur d’une superette ou d’une bijouterie par exemple, ces équipements ne devraient pas poser de problème à la condition que les caméras ne soient pas orientées pour quelques-unes d’entre elles vers l’espace public. Cette distinction du statut juridique de l’espace, public, privé ouvert au public, exclusivement privatif, revêt une importance capitale. Car c’est ce statut qui va déterminer le régime de l’autorisation d’installation d’un système de vidéosurveillance.

Justement, que ne doivent pas filmer les caméras ?  
Les caméras ont pour finalité de répondre à l’objectif pour lesquelles elles ont été installées.
Si elles ont été installées pour réguler la circulation routière, elles doivent fonctionner pour cette fin. Si elles sont installées pour prévenir les actes portant atteinte à l’ordre public, les opérateurs qui pilotent ce dispositif doivent autant que faire se peut identifier le ou les auteurs présumés coupables de ces actes. Les enregistrements peuvent constituer des preuves à verser dans le dossier à transmettre au parquet. Ce que la loi devra expressément prévoir à l’occasion de l’utilisation de la vidéosurveillance, c’est la préservation de la vie privée des gens. Il est fondamental que cette dernière soit préservée conformément au dernier texte de la Constitution qui vient de consacrer ce principe. Ce principe constitutionnel doit être traduit par une loi, laquelle devra réitérer cet engagement et dont les garanties de son effectivité seront précisées par décret. En attendant la promulgation de cette loi et les textes règlementaires subséquents. D’ores et déjà, des mesures pratiques peuvent être envisagées pour paramétrer le système de manière à ce que le zoom de la caméra filmant les lieux privatifs, notamment les halls d’entrée d’immeuble, fenêtres, balcons, soit bloqué par un masquage automatique, un bandeau noir sur moniteur.Par ailleurs, une interdiction absolue d’établir des fichiers nominatifs au moyen de la reconnaissance faciale résultant de l’utilisation du système de la vidéosurveillance devra être respectée sous peine de poursuites pénales à l’encontre des contrevenants. Exceptionnellement, des dérogations peuvent accordées à l’instar de ce qui se fait en France, où le pétitionnaire peut formuler une demande motivée auprès de la CNIL (autorité indépendante chargée de veiller à la préservation des données personnelles et d’analyser l’impact des technologies sur la vie privée et les libertés, ndlr).Donc, il ne suffit pas que cette protection de la vie privée soit proclamée, encore faut-il que cette affirmation soit consacrée juridiquement par des textes législatifs et règlementaires et la mise en place d’organes institutionnels de contrôle de l’exercice de cette mission.
N. B.

* Consultant expert en sûreté et sécurité, juriste, diplômé du 3e cycle en ingénieriede la sécurité, INESHI & Paris V, la Sorbonne.


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